Communication des documents
L'accès aux salles de lecture
Les Archives sont ouvertes à tous, gratuitement. Les nouveaux lecteurs doivent justifier de leur identité et reçoivent une carte de lecteur, qui est validée chaque année (la carte provisoire permet deux entrées; pour l'établissement de la carte annuelle, fournir deux photographies d'identité).
Les documents sont consultables sur place, soit en original, soit en reproduction (microfilms, microfiches ou documents numériques).
Consultez le règlement de la salle de lecture ![]()
Pour tout renseignement, une permanence téléphonique est à votre disposition pour vous orienter dans vos recherches aux heures d'ouverture du service au public au 05 34 31 19 70.
Les délais de communicabilité
Les archives publiques sont communicables dans les conditions et à l’expiration des délais qui découlent des dispositions législatives en vigueur, notamment le code du patrimoine (art. L. 213-1 à L. 213-8) et le titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès du public aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques.
La consultation des archives privées dépend des décisions prises lors de l' entrée des documents aux Archives départementales (voir sur le présent site : " confier des archives privées ").
Voici les principaux délais de communication qui découlent des articles L. 213-1 et 213-2 du code du patrimoine :
| Communicabilité immédiate | « L. 213-1. - Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit. » |
| « L. 213-2. - I. Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : » | |
| 25 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier | 1° a) Documents dont la communication porte atteinte : |
| 25 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier | 1° b) Avis du Conseil d'État et des juridictions administratives. Documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. Documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des 3° ou 4° du présent I. |
| 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou, si la date du décès n’est pas connue, 120 ans à compter de la naissance | 2° Documents dont la communication porte atteinte au secret médical. |
| 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier | 3° a) Documents dont la communication porte atteinte : |
| 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier | 3° b) Documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause. |
| 75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref | 4° Documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé. |
| 100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref | 5° Documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure. |
| Délai non précisé | II. Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue. |
Avant l’expiration de ces délais, et par dérogation aux dispositions législatives générales, les documents d’archives publiques peuvent être consultés sur autorisation du directeur des Archives de France, après accord du service versant (dans le cas des minutes notariales, une ordonnance du président du tribunal de grande instance est nécessaire, en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat).
Si vous souhaitez consulter des documents sous dérogationLa commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques et d’émettre un avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif ou d’un document d’archives publiques, à l’exception des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Voir le site Internet de la CADA.
Reproduction des documents
Les documents communicables en vertu de la législation sur les archives et les documents administratifs, dans la mesure des possibilités techniques du service et sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation des documents, peuvent être reproduits :
Réutilisation des informations publiques
La réutilisation des informations publiques produites et reçues par les Archives départementales, au sens du titre premier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès du public aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques, a fait l’objet d’un règlement adopté par la commission départementale du Conseil général de la Haute-Garonne le 8 septembre 2010.
Le Conseil Général de la Haute-Garonne autorise tacitement les usagers à réutiliser librement les informations publiques auxquelles ils peuvent accéder en salle de lecture ou sur Internet, et notamment à prendre des photographies des documents, à condition que ceux-ci s’engagent expressément à :
À ces conditions, toute personne est libre d'utiliser les informations et images mises en ligne sans avoir à contacter directement les Archives départementales de la Haute-Garonne.
Si en revanche, les usagers souhaitent réutiliser des informations ou des images à des fins commerciales, les diffuser publiquement ou à des tiers, même gratuitement, ou obtenir la fourniture d’images, ils doivent en faire la demande aux Archives départementales de la Haute-Garonne. Dans certains cas, ils devront souscrire un contrat de licence de réutilisation et acquitter une redevance dont on trouvera le tarif sur ce site.
"L'archiviste doit mettre à la disposition du public les documents communicables qui lui sont demandés, faire connaître, en outre, aux travailleurs le maniement des instruments de recherche et, d’une manière générale, les faire profiter de son expérience. Mais il n'est pas tenu de faire pour les intéressés les recherches qui leur incombent normalement et qu'il leur est possible de faire eux-mêmes."
(Règlement général des Archives départementales, art. 72).
L'accès aux documents administratifs et aux archives publiques s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
(Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, art. 4, et code du patrimoine, art. L. 213-1)
S’agissant des recherches que les Archives départementales peuvent être amenées à réaliser à la place des usagers pour retrouver la trace d’un document que ceux-ci ne peuvent désigner avec précision, un tarif de recherches a été institué par le Conseil général. Les coûts des reproductions et d’envoi s’ajoutent aux frais de recherche.
Recherches nécessitant moins de 30 minutes (par exemple recherches dans des documents pourvus de tables : déclarations de succession, relevés hypothécaires, extraits de registre matricule, jugements de divorce, diplômes académiques, actes d’état civil ou de notaires dont les références précises ne sont pas fournies mais avec des fourchettes de dates suffisamment précises, etc.) |
5,00 € |
Recherches nécessitant entre 30 minutes et 2 heures (recherches complexes mettant en jeu de nombreux documents ou des documents dépourvus de tables : cadastre, enregistrement, hypothèques etc.) |
15,00 € |
Recherches nécessitant plus de 2 heures (recherches particulièrement complexes, par exemple origines de propriété, droits d’eau, etc.) |
40,00 € |
> Télécharger le formulaire de demande de relevé de formalités hypothécaires antérieures à 1956.
Consultation et prêt inter-Archives des microfilms